Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 9 février 2012
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Annexe
TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
Chapitre III : Prestations
Section III : Service des pensions
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054907326
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 39 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →
1. Lorsque le montant de la pension d'un assuré est composé, au total, de moins de 40 points de retraite, le service de la pension est remplacé par un versement forfaitaire unique, dont le montant est égal au produit du nombre de points de retraite en cause par la valeur du revenu de référence visé aux articles D. 635-7 et D. 635-9 du code de la sécurité sociale et au chapitre Ier du titre II du présent règlement. La valeur du revenu de référence à prendre en compte est celle en vigueur au jour de la date d'effet de la pension de l'assuré.
2. Les points mentionnés au 6 du IV de l'article 7 sont pris en compte pour la détermination du versement forfaitaire unique.
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