Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section III : Service des pensions
  5. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054907340
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 40 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. A l'exception des chauffeurs de taxi et des ressortissants du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon cités à l'article 11, lorsque les droits acquis par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base ont fait l'objet d'un versement forfaitaire unique, le paiement de la pension complémentaire à titre personnel est automatiquement effectué sous forme de versement forfaitaire unique, selon la formule définie à l'article 39, quel que soit le montant des points acquis par l'assuré au titre du présent régime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.