1. I. - Lorsque le montant de la pension de conjoint survivant est composé, au total, de moins de 40 points de retraite acquis, le service de la pension est remplacé par un versement forfaitaire unique, dont le montant est égal au produit du nombre de points de retraite en cause par la valeur du revenu de référence visé aux articles D. 635-7 et D. 635-9 du code de la sécurité sociale et au chapitre Ier du titre II du présent règlement. La valeur du revenu de référence à prendre en compte est celle en vigueur au jour de la date d'effet de la pension de l'assuré.
2. Les points de réversion de l'ancien régime des conjoints de commerçants sont pris en compte pour la détermination du versement forfaitaire unique.
3. II. - Le versement forfaitaire unique visé aux articles 39 et 40 du présent règlement, au titre de la pension d'assurance vieillesse complémentaire de l'assuré, fait obstacle à l'attribution d'une pension de réversion dans le régime complémentaire visé par le présent règlement.
4. III. - Dans l'hypothèse d'un assuré décédé après l'entrée en vigueur du présent règlement, ayant exercé, avant cette date, une activité artisanale et une activité industrielle ou commerciale le rattachant aux régimes relevant du régime social des indépendants, et ayant liquidé avant cette date une pension de retraite d'un régime complémentaire géré par le régime social des indépendants, la liquidation de la pension de réversion ne peut s'effectuer dans le cadre d'une liquidation unique de sorte qu'une pension de réversion correspondant à la carrière artisanale et une pension de réversion correspondant à la carrière industrielle ou commerciale sont servies. L'application de cette règle s'apprécie pension par pension.