1. Les organismes au premier alinéa de l'article L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale débitrices de la pension peuvent opérer, d'office et sans formalité, les retenues sur les arrérages des pensions pour le recouvrement des sommes indûment payées au titre du présent règlement, sous réserve des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2 du même code.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
- Annexe
- TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
- Chapitre III : Prestations
- Section III : Service des pensions
- Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054907419
Texte parentLEGITEXT000025397320
Aller plus loin
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