Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section III : Service des pensions
  5. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054907419
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 42 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Les organismes au premier alinéa de l'article L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale débitrices de la pension peuvent opérer, d'office et sans formalité, les retenues sur les arrérages des pensions pour le recouvrement des sommes indûment payées au titre du présent règlement, sous réserve des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.