Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section III : Service des pensions
  5. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054892330
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 43 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. En cas de décès du titulaire d'une pension, les arrérages dus au titre du mois au cours duquel le décès s'est produit, ainsi qu'éventuellement au titre de périodes antérieures, sont payés au conjoint survivant.

2. A défaut de conjoint survivant, ces arrérages sont payés aux héritiers du défunt.

3. A défaut d'héritiers, ils restent acquis à la caisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054892330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.