Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Section IV : Liquidation des demandes
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section IV : Liquidation des demandes
IdentifiantLEGIARTI000054907437
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 44 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. La demande de liquidation d'une pension personnelle prévue par le présent règlement doit être exprimée à l'aide d'un imprimé de demande de retraite et être déposée auprès de la caisse de base compétente.

2. Lorsque la demande est effectuée en même temps au régime de base et au régime complémentaire, le document officiel que l'assuré doit renseigner est l'imprimé unique de retraite défini à l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.

3. Lorsque la demande de retraite pour le présent régime intervient postérieurement à la demande effectuée pour le régime de base, le document officiel à utiliser est un imprimé spécifique.

4. Il est donné récépissé de sa demande au requérant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.