Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Section IV : Liquidation des demandes
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section IV : Liquidation des demandes
IdentifiantLEGIARTI000054907490
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 45 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Toute demande de liquidation d'une pension de réversion prévue par le présent règlement doit être exprimée à l'aide d'un imprimé spécifique à renseigner et à retourner auprès de la caisse compétente.

2. Lorsque la demande est effectuée en même temps au régime de base et au régime complémentaire, le document que le requérant doit renseigner est l'imprimé unique de retraite mentionné à l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.

3. Lorsque la demande de retraite pour l'assurance vieillesse complémentaire intervient postérieurement à celle effectuée pour le régime de base, le document que le requérant doit renseigner est un imprimé spécifique.

4. Il est donné récépissé de sa demande au requérant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.