RattachementChapitre II : Valeur du point de retraite
Annexe
TITRE II : GESTION TECHNIQUE
Chapitre II : Valeur du point de retraite
IdentifiantLEGIARTI000054907849
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 49 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →
1. Pour les pensions attribuées aux travailleurs non-salariés des professions artisanales prenant effet à compter du premier janvier 2008, la revalorisation des points cotisés acquis avant 1997 au titre d'une période d'activité artisanale est égale à 50 % de la revalorisation fixé au premier alinéa du III de l'article 48.
2. Quelle que soit la date de prise d'effet de la pension, la valeur de service des points de retraite attribués au titre des périodes d'activités artisanales ou assimilées antérieures au premier janvier 1979 est revalorisée sur la base de 33 % de la revalorisation fixée au premier alinéa du III de l'article 48.
3. Dans les autres cas que ceux visés aux deuxième et troisième alinéas, les revalorisations des points sont égales à la revalorisation fixée au premier alinéa du III de l'article 48.
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