Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Chapitre II : Valeur du point de retraite
  1. Annexe
  2. TITRE II : GESTION TECHNIQUE
  3. Chapitre II : Valeur du point de retraite
IdentifiantLEGIARTI000054907552
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 50 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Les valeurs de service du point du présent régime au 1er janvier 2013 sont égales :

2. - à la valeur de service du point du régime complémentaire des commerçants au 31 décembre 2012 pour tous les points acquis dans ce régime, pour tous les points acquis à compter du 1er janvier 2013 et pour les points acquis dans le régime complémentaire des artisans défini dans l'article 48-III ;

3. - à la valeur de service des points cotisés acquis avant 1997 dans le régime complémentaire des artisans au 31 décembre 2012 divisée par le coefficient défini dans l'article 8 ;

4. - à la valeur de service au 31 décembre 2012 des points de retraite attribués au titre des périodes d'activités artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979 divisée par le coefficient défini dans l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.