Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses
  1. Annexe
  2. TITRE II : GESTION TECHNIQUE
  3. Chapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000054907641
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 57 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Un prélèvement sur le produit des cotisations du présent régime est effectué annuellement au profit du régime mentionné à l'article L. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées par l'article 48 du règlement de ce régime, en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des capitaux décès orphelins prévues en application du 2° et 3° de l'article 33 du même règlement.

2. Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des capitaux décès orphelins mentionnés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.