Référencearticle 57 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →
1. Un prélèvement sur le produit des cotisations du présent régime est effectué annuellement au profit du régime mentionné à l'article L. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées par l'article 48 du règlement de ce régime, en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des capitaux décès orphelins prévues en application du 2° et 3° de l'article 33 du même règlement.
2. Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des capitaux décès orphelins mentionnés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.
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