1. I. - Tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l'arrêté du 15 décembre 1978 modifié et dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales annexé à l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié, sont repris dans le régime complémentaire des indépendants instauré le 1er janvier 2013. L'annexe 1 du présent règlement précise les modalités d'acquisition de ces points antérieurement au 1er janvier 2013.
2. II. - Les points inscrits avant le 1er janvier 2013 au compte des assurés précédemment rattachés au régime complémentaire obligatoire des artisans et définis au IV font l'objet de l'opération de conversion définie à l'article 8 du présent règlement.
3. III. - Les revenus de référence au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2013 sont :
4. - pour les professions industrielles et commerciales, ceux précédemment en vigueur dans le régime complémentaire des commerçants au titre des périodes d'assurance concernées ;
5. - pour les professions artisanales, au titre des périodes d'assurance dans le régime complémentaire des artisans, ceux déterminés en divisant le revenu de référence de l'année par le coefficient de conversion défini à l'article 8 du présent règlement.
6. IV. - Sont ainsi reportés au crédit du compte de points défini à l'article 3 du présent règlement :
7. 1. Les points acquis au titre des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires des industriels et commerçants, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013 sous les conditions précisées au c du 1 de l'annexe 1 du présent règlement.
8. Les points acquis au titre des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires des artisans, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013 sous les conditions précisées au b du 1 de l'annexe 1 du présent règlement.
9. Le versement de cotisations, postérieurement au 31 décembre 2012, mais afférentes à des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2013, ouvre droit à des points cotisés, en tenant compte du barème des valeurs de revenu de référence définies au III du présent article.
10. 2. Les points attribués, au titre des périodes dispensées de cotisation suite à l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle artisanale pendant une période d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs, sous les conditions précisées au 2 de l'annexe 1 du présent règlement.
11. Une régularisation est effectuée en 2013, au titre de l'année 2012, pour l'application du b du 2 de l'annexe 1, en faisant application du barème de valeur de revenu de référence du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales converti conformément au III du présent article.
12. 3. Les points gratuits attribués au titre du service d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive ou d'incapacité au métier octroyée dans le cadre des anciens régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, sous les conditions précisées au 3 de l'annexe 1 du présent règlement.
13. 4. Les points gratuits au titre de la reconstitution de carrière, attribués sous les conditions précisées au 4 de l'annexe 1 du présent règlement.
14. 5. Les points cotisés au titre de l'action sociale des actifs, attribués conformément à l'article D. 635-6 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date d'attribution des points.
15. 6. Les points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans lesquelles ils ont été repris par le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et précisées au 5 de l'annexe 1 du présent règlement.