1. DÉFINITION DE LA RÈGLE DE CUMUL ENTRE LE DROIT DE CONJOINT ISSU DU C DU 2° DE L'ARTICLE 14, ET LES AVANTAGES VIAGERS DU CONJOINT COEXISTANT
2. La règle limitant le cumul entre le droit issu de l'ex-régime des conjoints de commerçants ouvert en application du c) du 2° de l'article 14 du présent règlement, et les avantages personnels ou de réversion dont justifie le conjoint coexistant est appliquée selon la procédure et les opérations de calcul suivantes :
3. 1. Définition des avantages viagers du conjoint coexistant pris en compte dans la règle de cumul :
4. Sont pris en compte tous les avantages personnels et de réversion du conjoint survivant à l'exception du droit personnel (P1) et du droit de réversion (PR1) acquis au titre d'une activité commerciale antérieure à 1973 (Total AV).
5. Le montant global des avantages viagers ainsi définis est ensuite divisé par le nombre de régimes de l'assuré qui attribue un droit de conjoint coexistant (NR).
6. Le montant des avantages viagers à retenir au final est donc égal à :
7. Total AV/NR
8. Tableau récapitulatif de cette première étape
9. Vous pouvez consulter le tableau dans le JORF n° 46 du 23/02/2012 texte numéro 37
10. 2. Mise en œuvre de la règle de réduction :
11. Au montant du droit issu de l'ex-régime des conjoints déterminé selon les dispositions de l'article 15 du présent règlement, est appliqué une réduction égale au montant avantages à retenir calculé au point 1, proratisé en fonction du nombre de trimestres d'assurance dont justifie l'assuré au titre de sa carrière commerciale comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 2012 sur le nombre de trimestres d'assurance dont il justifie au titre de sa carrière commerciale antérieure à 1973 et de celle comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 2012.
12. La réduction est donc égale à :
13. (Montant avantages à retenir × trimestres assurance commerce (1973-2012))/total trimestres assurance commerce (arrêtés au 31 décembre 2012)
14. Le droit issu de l'ex-régime des conjoints à servir est donc égal à :
15. Droit RC brut (article 15 du présent règlement) ― réduction.