Décret n°2012-257 du 22 février 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

TexteDécret n°2012-257 du 22 février 2012
RattachementChapitre IV : Modalités d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000032036186
Texte parentLEGITEXT000025398696
Référencearticle 10 du décret n°2012-257 du 22 février 2012 (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de :

2. - donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

3. - donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

4. - suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;

5. - retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

6. - refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

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