Décret n°2012-257 du 22 février 2012 · Article

Article 12-1

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

TexteDécret n°2012-257 du 22 février 2012
RattachementChapitre IV : Modalités d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000038037746
Texte parentLEGITEXT000025398696
Référencearticle 12-1 du décret n°2012-257 du 22 février 2012 (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion après avis ou proposition de la commission d'interrégion.

2. L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.

3. Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion et au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.

4. A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.

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