1. La commission d'interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.
Décret n°2012-257 du 22 février 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 février 2012.
TexteDécret n°2012-257 du 22 février 2012
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion
IdentifiantLEGIARTI000025398720
Texte parentLEGITEXT000025398696
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