Décret n°2012-257 du 22 février 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 février 2012.

TexteDécret n°2012-257 du 22 février 2012
RattachementChapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion
IdentifiantLEGIARTI000025398720
Texte parentLEGITEXT000025398696
Référencearticle 7 du décret n°2012-257 du 22 février 2012 (version du 25 février 2012)Légifrance →

1. La commission d'interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025398720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.