1. Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue.
Arrêté du 21 avril 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
TexteArrêté du 21 avril 2005
RattachementChapitre III : Autres prescriptions
IdentifiantLEGIARTI000043973283
Texte parentLEGITEXT000025399222
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