1. Sous réserve des dispositions du présent décret, l'indemnité pour service effectué un jour férié, l'indemnité pour travail dominical régulier et la prime de sujétions spéciales, prévues à l'article 1er, sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour des personnels du ministère de la culture.
Décret n°2012-261 du 23 février 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 février 2012.
TexteDécret n°2012-261 du 23 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025402378
Texte parentLEGITEXT000025402366
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