1. Au titre des dix premiers dimanches travaillés, le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 23 février 2012 susvisé est fixé à 962,44 €.
2. L'indemnité pour travail dominical régulier est versée mensuellement.
Article en vigueur depuis le 26 février 2012.
1. Au titre des dix premiers dimanches travaillés, le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 23 février 2012 susvisé est fixé à 962,44 €.
2. L'indemnité pour travail dominical régulier est versée mensuellement.
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