1. L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage est délivrée à compter de la date d'effet de la convention susvisée et jusqu'à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction et devra faire l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelle elle est liée.
Arrêté du 23 décembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 février 2012.
TexteArrêté du 23 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025402553
Texte parentLEGITEXT000025402545
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