Décret n°2012-268 du 24 février 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2012-268 du 24 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000053415298
Texte parentLEGITEXT000025409552
Référencearticle 1 du décret n°2012-268 du 24 février 2012 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'expérimentation prévue au III de l'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice (direction générale de l'administration pénitentiaire), est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise en œuvre d'un dispositif technique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen et placée sous surveillance électronique mobile de rencontrer une personne protégée.

2. Ce traitement permet :

3. 1° D'alerter l'administration pénitentiaire lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile s'approche à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;

4. 2° Lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est intervenue, de connaître les localisations respectives de la personne protégée et de la personne placée sous surveillance électronique mobile, ainsi que leurs itinéraires les plus récents, afin de déclencher immédiatement des mesures de protection appropriées de la première et, le cas échéant, d'enjoindre à la seconde de s'éloigner, ou de l'interpeller.

5. Le traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.

6. Il est mis en œuvre jusqu'au 9 juillet 2013.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053415298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.