Décret n°2012-268 du 24 février 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 février 2012.

TexteDécret n°2012-268 du 24 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025409614
Texte parentLEGITEXT000025409552
Référencearticle 2 du décret n°2012-268 du 24 février 2012 (version du 27 février 2012)Légifrance →

1. La distance mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret est fixée, en fonction des circonstances de l'espèce, par la décision attribuant à la victime un dispositif électronique mobile en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. Elle ne peut être inférieure à deux kilomètres ni supérieure à vingt kilomètres.

2. Une distance plus courte, qui ne peut être inférieure à un kilomètre, est fixée pour le déclenchement d'une seconde alerte.

3. Ces distances sont portées à la connaissance de la personne placée sous surveillance électronique mobile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025409614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.