Référencearticle 5 du décret n°2012-268 du 24 février 2012 (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
2. 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire ;
3. 2° Pour les seules informations relatives à la personne protégée, les agents appelés à assurer la liaison avec cette personne du prestataire de téléassistance, spécialement habilités à cette fin conformément aux dispositions de l'article R. 61-40 du code de procédure pénale ;
4. 3° Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
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