1. Avant le 31 mai 2013, le directeur de l'administration pénitentiaire et le magistrat du parquet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation.
Décret n°2012-268 du 24 février 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 février 2012.
TexteDécret n°2012-268 du 24 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025409716
Texte parentLEGITEXT000025409552
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