Décret n°2012-268 du 24 février 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 février 2012.

TexteDécret n°2012-268 du 24 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025409716
Texte parentLEGITEXT000025409552
Référencearticle 8 du décret n°2012-268 du 24 février 2012 (version du 27 février 2012)Légifrance →

1. Avant le 31 mai 2013, le directeur de l'administration pénitentiaire et le magistrat du parquet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025409716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.