Arrêté du 21 février 2012 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 février 2012 au 31 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025412022
Texte parentLEGITEXT000025412015
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 février 2012 (version du 29 février 2012)Légifrance →

1. Les montants moyens annuels forfaitaires de la prime de technicité, prévus à l'article 4 du décret du 29 juin 2005 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

2. A. ― Pour les agents exerçant des fonctions de premier accueil du public ou la responsabilité d'une régie d'avance et de recettes :

FONCTIONS

MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL
(en euros)

Fonctions de premier accueil du public au sein des services et des antennes déconcentrées

1 044

Responsabilité d'une régie d'avance et de recettes

1 044

3. B. ― Pour les agents exerçant des fonctions informatiques :

QUALIFICATIONS INFORMATIQUES

MONTANT MOYEN ANNUEL
(en euros)

IHN Ingénieur de haut niveau (> bac + 4)
3 638
ID Ingénieur diplômé (bac + 3 à bac + 4)
3 069
TI Technicien informatique (bac à bac + 2)
2 557
IO Informaticien opérateur (< bac)
1 252

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025412022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.