Arrêté du 17 février 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 février 2012.

TexteArrêté du 17 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025412208
Texte parentLEGITEXT000025412189
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 février 2012 (version du 29 février 2012)Légifrance →

1. Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2013.

2. Afin d'éviter le dépassement des quotas d'effort stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des efforts de pêche de leurs adhérents.

3. A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité de la consommation d'effort de pêche (exprimée en kilowatts.*jours) des navires de l'OP concernée pour le groupe d'effort en cause dans les zones concernées aura atteint ou dépassé 70 % du sous-quota de l'OP.

4. A cette date, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025412208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.