Arrêté du 21 février 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025415088
Texte parentLEGITEXT000025415082
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre VII, le paragraphe 7.5 « Instructeur de pilote d'ULM » est complété de l'alinéa suivant :

2. « ― hélicoptère ultraléger. »

3. Au chapitre VII, le paragraphe 7.5.2.1 « Délivrance » est modifié ainsi qu'il suit :

4. « 1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :

5. a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;

6. b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;

7. c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissances au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.

8. 2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, à l'exception de la classe hélicoptère ultraléger, remplit les conditions ci-après :

9. a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;

10. b) Etre titulaire :

11. ― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ; ou

12. ― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ou au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précités ;

13. ― d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ; ou

14. ― d'un brevet d'état d'éducateur sportif spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme ; ou

15. ― du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;

16. c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;

17. d) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.

18. 3. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence au candidat qui remplit les conditions fixées ci-après :

19. a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM de classe hélicoptère ultraléger ;

20. b) Etre titulaire :

21. ― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef ultraléger ; ou

22. ― d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère en état de validité ; ou

23. ― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ; ou

24. ― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité ;

25. c) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 juillet 1981 : art. Annexe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025415088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.