Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre VII, le paragraphe 7.5 « Instructeur de pilote d'ULM » est complété de l'alinéa suivant :
2. « ― hélicoptère ultraléger. »
3. Au chapitre VII, le paragraphe 7.5.2.1 « Délivrance » est modifié ainsi qu'il suit :
4. « 1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :
5. a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;
6. b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;
7. c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissances au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.
8. 2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, à l'exception de la classe hélicoptère ultraléger, remplit les conditions ci-après :
9. a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;
10. b) Etre titulaire :
11. ― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ; ou
12. ― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ou au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précités ;
13. ― d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ; ou
14. ― d'un brevet d'état d'éducateur sportif spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme ; ou
15. ― du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;
16. c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;
17. d) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.
18. 3. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence au candidat qui remplit les conditions fixées ci-après :
19. a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM de classe hélicoptère ultraléger ;
20. b) Etre titulaire :
21. ― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef ultraléger ; ou
22. ― d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère en état de validité ; ou
23. ― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ; ou
24. ― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité ;
25. c) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 31 juillet 1981 : art. Annexe