Décret n° 2012-276 du 27 février 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2012-276 du 27 février 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-941 DU 28 JUILLET 2006 RELATIF AUX CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITÉ DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 813-8 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000025415195
Texte parentLEGITEXT000025415168
Référencearticle 4 du décret n° 2012-276 du 27 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 28 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° du I, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

3. 2° Il est ajouté après le 2° du I un 3° ainsi rédigé :

4. « 3° Sans condition d'âge pour les personnels enseignants et de documentation remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'alinéa précédent qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. » ;

6. 3° Au II, les mots : « la condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° du I » sont remplacés par les mots : « l'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025415195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.