Décret n°2012-280 du 28 février 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

TexteDécret n°2012-280 du 28 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000026550097
Texte parentLEGITEXT000025415942
Référencearticle 2 du décret n°2012-280 du 28 février 2012 (version du 1er novembre 2012)Légifrance →

1. Le label autopartage est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ;

3. 2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ;

4. 3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4.

5. Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à 3° :

6. - la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label ;

7. - en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026550097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.