Décret n°2012-280 du 28 février 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 2012.

TexteDécret n°2012-280 du 28 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025415958
Texte parentLEGITEXT000025415942
Référencearticle 7 du décret n°2012-280 du 28 février 2012 (version du 1er août 2012)Légifrance →

1. La composition du dossier de demande d'attribution initiale ou de renouvellement du label est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

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