Référencearticle 9 du décret n°2012-280 du 28 février 2012 (version du 1er août 2012)Légifrance →
1. Une vignette dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports est apposée sur chaque véhicule labellisé en application du présent décret.
2. Le fait d'apposer la vignette sur un véhicule n'ayant pas été labellisé ou qui ne remplit plus les conditions fixées par les articles 2 et 3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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