Décret n°2012-280 du 28 février 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er août 2012.

TexteDécret n°2012-280 du 28 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025415962
Texte parentLEGITEXT000025415942
Référencearticle 9 du décret n°2012-280 du 28 février 2012 (version du 1er août 2012)Légifrance →

1. Une vignette dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports est apposée sur chaque véhicule labellisé en application du présent décret.

2. Le fait d'apposer la vignette sur un véhicule n'ayant pas été labellisé ou qui ne remplit plus les conditions fixées par les articles 2 et 3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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