1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Arrêté du 1er février 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.
TexteArrêté du 1er février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025417248
Texte parentLEGITEXT000025417234
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