Décret n°2012-279 du 28 février 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2023.

TexteDécret n°2012-279 du 28 février 2012
RattachementChapitre II : Organisation administrative de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000048568695
Texte parentLEGITEXT000025418517
Référencearticle 11 du décret n°2012-279 du 28 février 2012 (version du 16 décembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou à la demande du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé des communications électroniques.

2. L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

3. Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou ont donné pouvoir.

4. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

6. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le règlement intérieur de l'institut précise notamment les modalités de délibération du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale, les modalités de convocation et d'envoi de l'ordre du jour ainsi que les règles de publicité des délibérations du conseil.

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