1. Les membres du conseil d'administration de l'établissement mentionnés au 2° et au 3° de l'article 7 qui sont empêchés de participer à une réunion peuvent donner pouvoir à un membre de la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2023.
TexteDécret n°2012-279 du 28 février 2012
RattachementChapitre II : Organisation administrative de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000048568697
Texte parentLEGITEXT000025418517
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