1. Le directeur général dirige l'institut. Il le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment :
2. 1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en lien avec les directeurs des écoles ;
3. 2° Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'institut et définit les méthodes communes utilisées dans les activités de gestion des écoles ;
4. 3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'institut et assure la coordination de sa mise en œuvre ;
5. 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut, nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu délégation ;
6. 5° Il élabore le règlement intérieur de l'institut et le soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
7. 6° Il prépare le budget de l'institut, en lien avec les directeurs des écoles ; il exécute ce budget ;
8. 7° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'institut ;
9. 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
10. 9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité ainsi que de la discipline du personnel propre de l'institut.
11. 10° Il préside les instances disciplinaires des personnels de l'institut ;
12. 11° Il conclut les contrats et conventions ;
13. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des collaborateurs.