Décret n°2012-279 du 28 février 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2012-279 du 28 février 2012
RattachementChapitre III : Les écoles de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000033405645
Texte parentLEGITEXT000025418517
Référencearticle 21 du décret n°2012-279 du 28 février 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Chacune des écoles est dirigée par un directeur. Pour chaque école issue d'une fusion, un ou des directeurs délégués peuvent être nommés en fonction du nombre d'écoles fusionnées. Les attributions des directeurs délégués sont définies par le conseil d'administration.

2. Chaque directeur ou directeur délégué est nommé pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil d'école et du conseil d'administration de l'institut.

3. Les directeurs adjoints, autres que les directeurs délégués, et les secrétaires généraux des écoles sont nommés par le directeur général de l'institut, sur proposition du directeur de l'école. Un secrétariat général commun à plusieurs écoles de l'institut peut être constitué par décision du conseil d'administration de l'institut, après avis des conseils d'école concernés. Dans ce cas, le secrétaire général est nommé sur proposition conjointe des directeurs d'écoles concernés.

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