Décret n°2012-279 du 28 février 2012 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2012-279 du 28 février 2012
RattachementChapitre III : Les écoles de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000033405552
Texte parentLEGITEXT000025418517
Référencearticle 28 du décret n°2012-279 du 28 février 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans chaque école, un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre, autre que le doctorat. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.

2. Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

3. 1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

4. 2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

5. La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

6. La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury.

7. Le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l'industrie arrêtent conjointement la liste des diplômes de l'école qu'ils décernent. Les autres diplômes et titres de l'école sont délivrés par le directeur.

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