Décret n°2012-279 du 28 février 2012 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2023.

TexteDécret n°2012-279 du 28 février 2012
RattachementChapitre III : Les écoles de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000048568710
Texte parentLEGITEXT000025418517
Référencearticle 29 du décret n°2012-279 du 28 février 2012 (version du 16 décembre 2023)Légifrance →

1. Les usagers qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le présent article.

2. La composition du conseil de discipline des usagers, qui est une formation du comité de l'enseignement, est précisée par le règlement intérieur de l'école. Elle doit comprendre des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des usagers ainsi que des représentants de l'administration de l'école.

3. Les usagers qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou des règlements de scolarité de leur école encourent un avertissement ou, selon la gravité du manquement, l'une des autres sanctions suivantes : le blâme, la mesure de responsabilisation définie par l'article R. 811-36 du code de l'éducation, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

4. Le directeur de l'école prononce l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager.

5. Il prononce les sanctions du blâme, de la mesure de responsabilisation, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

6. Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.

7. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

8. Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.

9. Les élèves fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048568710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.