1. Le personnel de l'institut comprend des fonctionnaires de l'Etat, placés dans une position conforme à leur statut, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret ainsi que des agents contractuels de droit privé recrutés en application du VI de l'article 22 de la loi du 26 juillet 1996 susvisé.
Décret n°2012-279 du 28 février 2012 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.
TexteDécret n°2012-279 du 28 février 2012
RattachementChapitre IV : Le personnel
IdentifiantLEGIARTI000025418649
Texte parentLEGITEXT000025418517
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