Décret n°2012-279 du 28 février 2012 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2012-279 du 28 février 2012
RattachementChapitre IV : Le personnel
IdentifiantLEGIARTI000033405656
Texte parentLEGITEXT000025418517
Référencearticle 34 du décret n°2012-279 du 28 février 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. ― Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels contractuels de l'institut peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 531-8 du code de la recherche ou à détenir une participation dans le capital de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 531-9 du même code.

2. II. ― L'autorisation est délivrée et renouvelée par le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 531-10 et L. 531-11 du code de la recherche.

3. Elle est accordée aux agents employés pour une durée indéterminée pour une durée maximale de deux ans renouvelable deux fois pour la même durée et aux agents employés pour une durée déterminée pour une durée d'un an renouvelable une fois. Toutefois, pour les agents employés pour une durée déterminée, elle ne peut être accordée au-delà de la période d'engagement restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033405656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.