Décret n°2012-279 du 28 février 2012 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-279 du 28 février 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025418586
Texte parentLEGITEXT000025418517
Référencearticle 43 du décret n°2012-279 du 28 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le deuxième alinéa de l'article 15 des décrets du 8 octobre 1991 susvisés est remplacé par la disposition suivante :

2. « Il est également créé un conseil de discipline, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »

3. II. ― L'article 15 du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 15.-Un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.

5. « Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

6. « 1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

7. « 2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

8. « La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

9. « La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 : art. 15
  • Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 : art. 15
  • Décret n°91-1034 du 8 octobre 1991 : art. 15
  • Décret n°91-1035 du 8 octobre 1991 : art. 15
  • Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 : art. 15
  • Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 : art. 15

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025418586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.