1. Les décisions mentionnées aux articles 6, 9 et 13 sont notifiées au volontaire pour un contrat de service et, s'il est mineur, à ses représentants légaux et portées à la connaissance des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Décret n°2005-885 du 2 août 2005 · Article
Article 16-4
Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.
TexteDécret n°2005-885 du 2 août 2005
RattachementChapitre V : Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense
IdentifiantLEGIARTI000025419206
Texte parentLEGITEXT000025422474
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