1. Sauf motif légitime apprécié par l'établissement public d'insertion de la défense, le volontaire pour l'insertion qui ne se présente pas au centre de formation d'affectation à la date fixée par l'établissement public d'insertion de la défense est réputé avoir renoncé au volontariat.
Décret n°2005-885 du 2 août 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 août 2005.
TexteDécret n°2005-885 du 2 août 2005
RattachementChapitre II : Condition d'exécution du volontariat pour l'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006408787
Texte parentLEGITEXT000025422474
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