1. Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les centres de formation, le directeur du centre de formation veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des volontaires et, le cas échéant, des associations de volontaires.
Décret n°2005-886 du 2 août 2005 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.
TexteDécret n°2005-886 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000025430664
Texte parentLEGITEXT000025422483
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.