1. Dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense, des attestations, insignes ou autres récompenses peuvent être attribués aux volontaires pour distinguer la valeur individuelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions et d'examens divers, reconnaître des actes méritoires.
Décret n°2005-886 du 2 août 2005 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.
TexteDécret n°2005-886 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000025430660
Texte parentLEGITEXT000025422483
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