1. Les sanctions prévues du 1° au 6° de l'article 4 sont prises par le directeur du centre de formation, après avoir reçu le volontaire, recueilli ses explications sur les faits qui lui sont reprochés et lui avoir laissé un délai qui ne peut être inférieur à trois jours francs pour organiser sa défense.
Décret n°2005-886 du 2 août 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.
TexteDécret n°2005-886 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000026566339
Texte parentLEGITEXT000025422483
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