1. Les sanctions des 7° et 8° de l'article 4 sont prises par le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense sur proposition du directeur du centre de formation et après avis du conseil de discipline du centre dont relève le volontaire qu'il est proposé de sanctionner.
Décret n°2005-886 du 2 août 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.
TexteDécret n°2005-886 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000026566345
Texte parentLEGITEXT000025422483
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