Décret n°2005-886 du 2 août 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.

TexteDécret n°2005-886 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000026566348
Texte parentLEGITEXT000025422483
Référencearticle 7 du décret n°2005-886 du 2 août 2005 (version du 2 mars 2012)Légifrance →

1. Le conseil de discipline comprend :

2. 1° Le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;

3. 2° Deux cadres désignés par le directeur du centre ;

4. 3° Un volontaire désigné par le directeur du centre parmi les délégués des volontaires.

5. L'envoi d'un volontaire devant le conseil de discipline est décidé par le directeur du centre de formation qui désigne un rapporteur, communique au comparant les raisons au vu desquelles il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.

6. Le comparant est, dans tous les cas, convoqué par le conseil de discipline. Il peut se faire assister par une personne de son choix, volontaire ou cadre, appartenant au centre de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026566348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.