Décret n°2005-886 du 2 août 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.

TexteDécret n°2005-886 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000025430672
Texte parentLEGITEXT000025422483
Référencearticle 8 du décret n°2005-886 du 2 août 2005 (version du 2 mars 2012)Légifrance →

1. Les volontaires portent l'uniforme dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense.

2. Le règlement intérieur fixe les cas dans lesquels le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense autorise ou prescrit le port de la tenue civile.

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