Décret n°2005-886 du 2 août 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 mars 2012.

TexteDécret n°2005-886 du 2 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000025430670
Texte parentLEGITEXT000025422483
Référencearticle 9 du décret n°2005-886 du 2 août 2005 (version du 2 mars 2012)Légifrance →

1. Dans les centres de formation, la liberté d'association s'exerce dans les conditions suivantes.

2. Le fonctionnement, à l'intérieur des centres de formation, d'associations déclarées composées de volontaires, est autorisé par le directeur du centre de formation, après dépôt auprès du directeur du centre de formation d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes mentionnés dans les dispositions de l'article 2 et dans celles du présent article. En particulier, ces associations ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

3. Si les activités d'une telle association portent atteinte de manière persistante aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre de formation peut, après un premier avertissement non suivi d'effet et après avoir recueilli les observations des intéressés, retirer l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025430670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.