Décret n°2012-293 du 29 février 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteDécret n°2012-293 du 29 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000053489263
Texte parentLEGITEXT000025424701
Référencearticle 2 du décret n°2012-293 du 29 février 2012 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

2. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

3. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053489263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.